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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/248

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


fondation) pour les cérémonies ou services religieux, pour la lo être appliqués à tous les immeubles et, meubles servant au culte rentrant ou pouvant rentrer dans cette catégorie.


TITRE IV
Associations pour l’exercice du culte.
Art. 16.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien des cultes sont soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901, sous la réserve des modifications ci-après.


Art. 17.

Elles pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l’article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais et l’entretien du culte, percevoir des taxes (même par inondation) pour les cérémonies ou services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.


Art. 18.

Lesdites associations ne pourront, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, recevoir de subventions de l’État, des départements ou des communes.

La prestation de meubles et immeubles servant au culte, consentie dans les conditions des articles 13 et 14, ne constitue pas une subvention.


Art. 19.

Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 18 août 1901, constituer des unions avec administration ou direction centrale.


Art. 20.

Les valeurs mobilières disponibles des associations formées pour assurer l’exercice du culte seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte.

Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en titres nominatifs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, seront, après avis du Conseil d’État, exclusivement affectés, compris les intérêts, à l’achat, à la construction ou à la réparation d’immeubles ou meubles jugés indispensables pour les besoins de l’association.