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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/368

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.

Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

TITRE IV
Des associations pour l’exercice des cultes.
Art. 16

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.


Art. 17

Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux, même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l’État, les départements ou les communes jugeront convenable d’employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.


Art. 18

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront, réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.


Art. 19

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leur dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.