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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/378

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Section II
Des archevêques ou métropolitains.
Art. 13.

Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain.

Art. 14.

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15.

Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section III
Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires
Art. 16.

On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans et si l’on n’est originaire français[1].

Art. 17.

Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront propesés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 18.

L’évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l’institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l’attache du Gouvernement et qu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d’État.

  1. Voir les articles 2 et 4 de l’ordonnance du 25 décembre 1830.