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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/399

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 1er août 1879.

JULES GRÉVY.
Le Ministre de l’Intérieur et des Cultes,

DÉCRET
qui ordonne l’exécution
d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs
(17 mars 1808)

Le règlement délibéré dans l’assemblée générale des Juifs tenue à Paris le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.

Les députés composant l’assemblée des Israélites, convoqués par décret du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des Neuf, nommée pour préparer les travaux de l’assemblée, délibérant sur l’orgcinisation qu’il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l’empire français et du royaume d’Italie, relativement à l’exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :

Article premier.

Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

Art. 2.

Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu’il en faudra pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse.

Art. 3.

Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d’une synagogue consistoriale par département.

Art. 4.

Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n’en est faite par la synagogue consistoriale à l’autorité compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l’autorité compétente.