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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/407

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des cultes.

Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.

Art. 13.

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.

Dans ce cas, l’administration du culte israélite est déléguée jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des cultes.

§ 2. — Des consistoires départementaux.
Art. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

Art. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l’assemblée des notables de la circonscription.

Art. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.

Art. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.

Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.

Art. 19.

Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l’article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l’article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l’élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.

Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l’avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.