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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/411

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 36.

L’installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

Art. 37.

Si le consistoire se refusait à l’accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.

TITRE II
des ministres du culte
§ 1er. — Du grand rabbin du consistoire central.
Art. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d’admonition à l’égard de tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d’officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans l’approbation du grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d’avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

Art. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s’il s’est âgé de quarante ans accomplis, muni d’un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au règlement du 15 octobre 1832, et s’il n’a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de grand rabbin consistorial ou de professeur à l’école centrale rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles qu’à partir de 1850.

Art. 40.

En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de notables de toutes les circonscriptions nomment, à l’époque fixée par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du consistoire central, à l’élection du grand rabbin.

Art. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.