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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/430

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 39.

Si, dans le cas de nécessité d’un vicaire, reconnue par l’évêque, la fabrique n’est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu’il est expliqué à l’article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l’insuffisance des revenus des fabriques[1].

Art. 40.

Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 300 francs au moins.

§ III. — Des réparations.
Art. 41.

Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et prompteraenî faites, ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l’art, au commencement du printemps et de l’automne. Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n’excéderont pas la proportion indiquée en l’article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

Art. 42.

Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d’en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s’élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans celles d’une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu’en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l’adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine en huitaine.

Art. 43.

Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n’en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

Art. 44.

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives

  1. Abrogé par l’article 168 de la loi du 5 avril 1844.