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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/437

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 85.

Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l’un d’eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d’avril[1], le rapport du compte. Il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

Art. 86.

S’il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n’en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

Art. 87.

L’évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu’un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l’état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l’église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l’état de la caisse.

Art. 88.

Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s’en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance, dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée en bonne forme au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

Art. 89.

Le compte annuel sera en double copie, dont l’une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l’autre à la mairie.

Art. 90.

Faute par le trésorier de présenter son compte à l’époque fixée et d’en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l’y contraindre ; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d’office, soit sur l’avis qui lui en sera donné par l’un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l’ordonnance rendue par l’évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer

  1. Voir l’article 2 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.