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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/440

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.

Art. 103.

Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte qu’après l’accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V
Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Art. 104.

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront d’être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

Art. 105.

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu’elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Art. 106.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

Art. 107.

Lorsqu’il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l’évêque en donnera l’avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l’évêché. Il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

Art. 108.

Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d’une personne à ce commise par l’évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

Art. 109.

Ce rapport sera communiqué à l’évêque, qui l’enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre Ministre de l’Intérieur ; il en donnera connaissance à notre Ministre des Cultes.

Art. 110.

Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre Ministre de l’Intérieur ordonnera qu’elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet