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Page:Laboulaye - Histoire politique des États-Unis, tome 3.djvu/490

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appelé à l’examiner par ses délégués, et il en vota l’adoption. Voilà la loi suprême du pays. En France, nous suivons un procédé semblable, sinon que nous ne descendons pas jusqu’à la discussion populaire ; quelquefois cependant on fait voter la nation à l’aveugle, on lui fait accepter la constitution en bloc. Cette constitution contient des déclarations de droits auxquelles il serait dangereux de se fier. On y lit par exemple que l’insurrection est le plus saint des devoirs si la constitution est violée, ce qui n’empêche pas d’envoyer en cour d’assises ceux qui prennent ces belles maximes trop au sérieux. Il y a aussi des principes formels, tels que ceux-ci, dans les chartes de 1814, de 1830 et de 1848 : « La censure ne pourra être rétablie, la liberté religieuse est garantie à toutes les communions, etc. » Voilà les droits du peuple ; on les déclare inviolables et sacrés.

Mais, à côté de la constitution, il y a des chambres qui font des lois qui ne sont pas toujours d’accord avec la constitution. Par exemple, aujourd’hui la constitution proclame les principes de 1789, et assurément personne ne met en doute que la liberté religieuse ne figure parmi ces principes. Cependant, si demain je veux ouvrir une Église nouvelle, on m’arrêtera en vertu d’une loi qui règle les associations, je ne pourrai ouvrir mon Église sans une permission administrative. Si je déclare que j’appartiens à l’Église catholique, que j’ai l’autorisation de mon évêque pour ouvrir une chapelle, un oratoire dans ma maison, on me répondra que la constitution dit des vérités admirables, mais que l’ouverture d’une chapelle rentre dans le droit administra-