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Page:Lazare - Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1844.djvu/319

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Après la mort de messire de Flesselles, le ministre Necker divisa Paris en soixante districts, pour procéder à la nomination des électeurs qui devaient choisir les quarante députés de la ville aux états-généraux. Le 15 juillet 1789, le lendemain de la prise de la Bastille, quatre cents électeurs se réunirent spontanément à l’Hôtel-de-Ville, et administrèrent la capitale au milieu du désordre qui croissait à chaque instant.

Le 25 du même mois, cette assemblée fut remplacée par une municipalité provisoire composée de cent vingt députés des districts, sous le titre de Représentants de la Commune, qui eux-mêmes devaient céder la place à des autorités constituées par la loi ; enfin un décret de l’Assemblée Constituante du 14 décembre abolit toutes les municipalités du royaume, et les recomposa sur une base nouvelle.

On avait senti les fâcheux effets de la centralisation des intendances, on tomba dans l’excès contraire en plaçant l’exécution dans les corps délibérants. La capitale eut beaucoup à souffrir de cette mesure. Nous avons dit qu’elle était divisée en soixante districts qui formèrent bientôt autant de petites républiques fédératives. Chaque district avait un conseil, dont il nommait le président et le vice-président. Ce conseil s’occupait de toutes les affaires de police administrative, et le district disposait en outre d’une force militaire composée de cinq compagnies de cent hommes chacune, dont quatre de volontaires et une soldée ; les officiers étaient nommés par les districts. Cette multitude d’administrations particulières amenèrent de graves désordres ; enfin de tous côtés on réclama la création d’une municipalité définitive à Paris. L’organisation en fut confiée à des hommes recommandables qui donnèrent un travail qui servit de base à la loi du 21 mai 1790. Aux termes de cette loi, la municipalité parisienne fut composée : d’un maire, de seize administrateurs, de trente-deux conseillers, de quatre-vingt-seize notables et d’un procureur de la commune.

Le maire, les administrateurs, les conseillers, les notables et le procureur de la commune, étaient élus par les citoyens actifs, et ne pouvaient être destitués que pour forfaitures préalablement jugées.

Le maire et les seize administrateurs composant le bureau, les trente-deux conseillers réunis à ce bureau, formaient le conseil municipal. On donnait la dénomination de Conseil général, à la réunion du conseil municipal et des quatre-vingt-seize notables.

Le travail était divisé en cinq départements : 1o des subsistances ; 2o de la police ; 3o des finances ; 4o des établissements publics ; 5o des travaux publics. Chaque département devait rendre compte de son travail au conseil municipal, et le maire surveillait ; enfin la loi créait une force militaire sous le nom de garde nationale parisienne, dont elle donnait la direction et le commandement au conseil municipal. Par l’effet de cette organisation, la police passait dans les attributions des magistrats de la ville. Le département dit de la police en était chargé, et le maire l’exerçait sous la surveillance du conseil municipal.

Cette forme d’administration vraiment populaire était le produit complet de l’élection ; aussi pendant les deux années qu’elle subsista, la ville de Paris fut administrée avec ordre, justice et économie. Au 10 août 1792, les quarante-huit sections qui composaient Paris nommèrent chacune un membre pour remplir les fonctions d’administrateur du département. De cette nomination et de la loi des 30 août et 2 septembre naquit la trop célèbre commune de Paris, devant laquelle se courba la France entière. Après le 9 thermidor, la capitale fut administrée par des commissions nationales nommées par la Convention ; il en fut ainsi jusqu’à l’an IV, époque de la création du Directoire. La ville de Paris fut alors divisée en douze municipalités, dont la direction fut confiée au département de la Seine, composé de sept administrateurs, parmi lesquels trois furent spécialement chargés de l’administration de la commune : le premier pour les contributions ; le deuxième pour les travaux, les secours publics, l’enseignement public ; le troisième pour la police administrative, civile et militaire, et les subsistances.

La loi du 28 pluviôse an VIII renouvela tout le système administratif de la France, et substitua aux anciens magistrats deux préfets, l’un du département, remplissant en partie les fonctions du prévôt des marchands, et l’autre de la police, représentant à peu près l’ancien lieutenant général de police ; ces deux fonctions dépendantes de l’autorité supérieure, firent disparaître les derniers vestiges du régime municipal.

Cette loi renferme à peine quelques articles sur l’organisation de la capitale : elle établit, art. 16 : « À Paris, dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l’état-civil.

Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. — Art. 17. À Paris, le conseil du département remplira les fonctions de conseil municipal. »

L’article 2 de la même loi qui fixe à 24 le nombre des membres du conseil municipal se trouve contraire à l’art. 15, qui détermine que le conseil municipal des villes au-dessus de cinq mille âmes, est porté à trente membres.

Ces dispositions brièvement énoncées laissèrent un champ libre à l’extension des pouvoirs dans les autorités supérieures. Ainsi les attributions des maires, mal fixées, mal définies, se trouvèrent réduites à peu près aux registres de l’état-civil et à la présidence des bureaux de bienfaisance (décret du 4 juin 1806 ; ordonnance du 8 août 1821).

Le conseil municipal fut également restreint et dans son nombre et dans ses attributions ; il ne fut composé