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dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ; par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi.

» Art. 9. Il n’y aura point de conseil d’arrondissement pour la ville de Paris.

» Art. 10. Toutes les dispositions de la loi du 22 juin 1833, sur l’organisation départementale qui ne sont pas contraires aux dispositions précédentes, sont applicables au conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

TITRE III.
De l’organisation municipale de la ville de Paris.

» Art. 11. Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.

» Art. 12. Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le roi pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l’arrondissement ; ils sont nommés pour trois ans et toujours révocables.

» Art. 13. En exécution de l’article précédent, les électeurs qui ont concouru à Paris à la nomination des membres du conseil général, sont convoqués tous les trois ans pour procéder, par un scrutin de liste, à la désignation de douze citoyens réunissant les conditions d’éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général ; ces candidats sont indéfiniment rééligibles. Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour ; la majorité relative suffit au second tour de scrutin.

» Art. 14 Le conseil municipal de la ville de Paris se compose des trente-six membres qui, en exécution des articles 2 et 3, sont élus par les douze arrondissements de Paris pour faire partie du conseil général du département de la Seine.

» Art. 15. Le roi nomme, chaque année, parmi les membres du conseil municipal, le président et le vice-président de ce conseil. Le secrétaire est élu chaque année par les membres du conseil et parmi eux.

» Art. 16. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances du conseil municipal ; ils y ont voix consultative.

» Art. 17. Le conseil municipal ne s’assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. Il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.

» Art. 18. Il y a chaque année une session ordinaire, qui est spécialement consacrée à la présentation et à la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus de six semaines. L’époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du conseil un mois au moins à l’avance.

» Art. 19. Lorsqu’un membre du conseil a manqué à une session ordinaire et à trois convocations extraordinaires consécutives sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire par un arrêté du préfet, et il sera procédé à une élection nouvelle.

» Art. 20. Les membres du conseil municipal prêtent serment la première fois qu’ils prennent séance, s’ils ne l’ont déjà prêté en qualité de membres du conseil général.

» Art. 21. Les dispositions des articles 5, 6, 18, 19, 20, 21, de la loi du 21 mars 1831, relatifs aux incompatibilités, et l’article 2 de la loi du 22 juin 1833, relatif aux cas de vacance, sont applicables aux maires et adjoints et aux membres du conseil municipal de la ville de Paris. Il en est de même des articles 27, 28, 29 et 30 de la loi du 21 mars 1831, relatifs à l’irrégularité des délibérations des conseils municipaux et à leur dissolution.

» Art. 22. La présente loi sera mise à exécution avant le 1er janvier 1835, etc…

» Signé Louis-Philippe. »

La loi du 18 juillet 1836, sur l’administration municipale, porte : titre VIII, art. 74. « Il sera statué par une loi spéciale sur l’administration municipale de la ville de Paris. »

Voici les noms des administrateurs qui ont rempli les plus hautes fonctions municipales depuis la révolution jusqu’à cette époque :

Jean-Sylvain Bailly, élu maire de Paris en 1789.

Jérôme Pétion de Villeneuve, le 17 novembre 1791.

Nicolas Chambon, 1792.

J.-N. Pache, 1793.

Jean-Baptiste-Edmond Fleuriot-Lescot, 1794.

Administrateurs du Département.

Nicoleau, élu en 1795.

Dememiée, 1797.

Joubert, en l’an VII.

Lecoulteulx, an VII.

PRÉFETS :
Sous l’Empire.

Nicolas-Thérèze-Benoît Frochot, de 1804 à 1812.

Sous l’Empire et la Restauration.

Gilbert-Joseph-Gaspard Chabrol de Volvic, de 1812 à 1830.

Depuis juillet 1830.

Le comte Delaborde, du 28 juillet au 23 août 1830.

Odilon Barrot, du 24 août 1830 au 22 février 1831.

Le comte de Bondy, du 23 février 1831 au 25 juin 1833.