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Page:Lazare - L’Antisémitisme, 1894.djvu/106

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qui ignoraient l’existence des Juifs, ils se laissèrent uniquement guider par les évêques et, après Clovis, ils commencèrent tout naturellement à appliquer aux Juifs les dispositions du code théodosien. Ces dispositions furent aggravées et compliquées par l’autorité ecclésiastique qui laissa au pouvoir séculier le soin d’exécuter et de faire observer ses décisions. Du cinquième au huitième siècle la partie du droit canonique relative aux Juifs s’élabora en Gaule. Ce furent les conciles qui formulèrent les lois que corroborèrent par leurs édits les rois mérovingiens.

Toute la préoccupation de l’Église, pendant ces trois siècles, semble avoir été de séparer les Juifs des chrétiens, d’empêcher la judaïsation de ses fidèles, et d’arrêter le prosélytisme israélite. Cette législation qui, au huitième siècle, était devenue extrêmement sévère pour les Juifs et pour les judaïsants, ne s’est pas établie d’un seul coup ; au début, dès le concile de Vannes de 465, les synodes se bornent à des défenses platoniques. Le clergé ne disposant à cette époque que d’une très mince autorité, ne pouvait décréter des châtiments, et ce n’est qu’à partir du sixième siècle que, grâce à l’appui des chefs francs, il put instituer une pénalité progressive, applicable d’abord aux seuls clercs qui contrevenaient aux décisions conciliaires, puis aux laïques. Mais ces peines canoniques qui comprenaient l’excommunication et parfois, pour les prêtres, la bastonnade, ne visaient que les fidèles ; quant aux Juifs, les synodes ne prenaient contre eux aucune mesure afflictive,