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Page:Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, 1881.djvu/82

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d’une ou deux catégories d’héritiers ab intestat serait une inutile tracasserie. Il y a dans nos sociétés modernes si agitées bien des individus riches qui n’ont pas de parents au degré successible ; on ne voit pas que l’État recueille, d’ordinaire, leur succession les testaments y pourvoient. Tout homme a en horreur d’avoir pour héritier l’État qu’il considère presque comme le néant. Ceux mêmes qui laissent leur fortune à l’État ont soin de prendre des précautions contre l’usage arbitraire ou vulgaire qu’il ferait de leurs biens. Ils ne se soucient pas que les dizaines ou les centaines de mille francs qu’ils ont péniblement amassées aillent se confondre dans le chapitre des « Ressources diverses du budget ». Ils attachent à leur legs des conditions qui conservent à leurs biens quelque individualité et les préservent de la complète confusion avec les colossales recettes de l’État. Le premier moyen suggéré par M. de Laveleye serait donc inefficace. Reste le second, un impôt spécial et accessoire mis sur les successions afin de racheter des terres et de nationaliser peu à peu le sol. Il ne vaut pas mieux que le premier. En France avec des tarifs qui, pour les collatéraux et les héritiers étrangers, oscillent entre 8 et 12 p. 100 (y compris les décimes) et qui, aggravés par les droits de timbre, les frais de justice et d’officiers ministériels, montent à 12 ou 15 p. 100 pour les grandes fortunes, à 20 ou 30 pour les moyennes et absorbent complètement les petites, le produit des droits est de 130 millions de francs[1] ; et encore on ne défalque pas les dettes. Si on les défalquait, le produit de l’impôt baisserait de 30 ou 40 millions de francs, au dire de l’administration, et ne serait plus que de 100 millions au maximum. M. de Laveleye voudrait-il doubler le taux de ces droits successoraux, mettre 16 p. 100 sur les successions entre frères et sœurs, 24 p. 100 sur celles entre personnes non parentes ? En supposant que la fraude n’augmentât pas, que les dissimulations si aisées avec les valeurs mobilières au porteur ne devinssent pas la règle habituelle, le produit total de l’impôt doublé sur les successions en

  1. Voir notre Traité de la Science des finances (2e édition), t. I, p. 502.