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Page:Les illégalités et les crimes du Congo, 1905.djvu/17

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l’autorité de la France, de troubles politiques graves ou de manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l’application des lois pénales ordinaires ».

Toute mesure de ce genre doit être prise par arrêté du gouverneur en conseil de gouvernement, sur la proposition du lieutenant gouverneur compétent et l’avis du procureur général. Dans les mêmes conditions et pour les mêmes faits, une contribution peut être imposée aux villages et aux tribus[1].

Tel est, en ce qui concerne l’Afrique occidentale, ce qui a été fait de plus doux.

Ainsi, sous prétexte de manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique — que peut-on imaginer de plus vague, de plus élastique ?, — sous ce prétexte si facile à forger, tout indigène peut être privé de ses biens et de sa liberté. Et cela sans être interrogé, sans être entendu, sans pouvoir se défendre ou se faire défendre !

Un décret d’indigénat plus ancien (1897), mais toujours en vigueur, vaut la peine d’être signalé. Il concerne la Nouvelle-Calédonie. Ici, nulle restriction n’est apportée au pouvoir souverain du gouverneur siégeant en conseil privé. Il est maître absolu de la personne et des biens de ses sujets. Aucune limite quant à la durée de la peine. Aucune spécification de délit : « L’internement des indigènes non citoyens français et de ceux qui leur sont assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens, peuvent être ordonnés par le gouverneur en conseil privé ».

Bien entendu, l’indigène n’est ni entendu, ni défendu.

La seule garantie à laquelle on ait songé est celle-ci : « Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l’approbation du Ministre de la marine et des colonies. »

« Ils sont provisoirement exécutoires ».

Ce droit de séquestre perpétuel sur les biens, séquestre prononcé sans débat, est accompagné en Nouvelle-Calédonie du droit permanent de « fixer la délimitation de chaque tribu ».

  1. Journal officiel du 30 novembre 1904, p. 7059.