Page:Marx - Le Capital, Lachâtre, 1872.djvu/325

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« soixante-douze mille furent exécutés sous le règne de Henri VIIII[1]. »

Édouard VI : Un statut de la première année de son règne (1547) ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé pour esclave à la personne qui l’aura dénoncé comme truand. (Ainsi, pour avoir à son profit le travail d’un pauvre diable, on n’avait qu’à le dénoncer comme réfractaire au travail.)

Le maître doit nourrir cet esclave au pain et à l’eau, et lui donner de temps en temps quelque boisson faible et les restes de viande qu’il jugera convenable. Il a le droit de l’astreindre aux besognes les plus dégoûtantes à l’aide du fouet et de la chaîne. Si l’esclave s’absente une quinzaine de jours, il est condamné à l’esclavage à perpétuité et sera marqué au fer rouge de la lettre S sur la joue et le front ; s’il a fui pour la troisième fois, il sera exécuté comme félon. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer à autrui à l’instar de tout autre bien meuble ou du bétail. Si les esclaves machinent quelque chose contre les maîtres, ils doivent être punis de mort. Les juges de paix ayant reçu information sont tenus de suivre les mauvais garnements à la piste. Quand on attrape un de ces va-nu-pieds, il faut le marquer au fer rouge du signe V sur la poitrine et le ramener à son lieu de naissance où, chargé de fers, il aura à travailler sur les places publiques. Si le vagabond a indiqué un faux lieu de naissance, il doit devenir, pour punition, l’esclave à vie de ce lieu, de ses habitants ou de sa corporation ; on le marquera d’une S. Le premier venu a le droit de s’emparer des enfants des vagabonds et de les retenir comme apprentis, les garçons jusqu’à vingt-quatre ans, les filles jusqu’à vingt. S’ils prennent la fuite, ils deviennent jusqu’à cet âge les esclaves des patrons, qui ont le droit de les mettre aux fers, de leur faire subir le fouet, etc., à volonté. Chaque maître peut passer un anneau de fer autour du cou, des bras ou des jambes de son esclave, afin de mieux le reconnaître et d’être plus sûr de lui[2]. La dernière partie de ce statut prévoit le cas où certains pauvres seraient occupés par des gens ou des localités qui veuillent bien leur donner à boire et à manger et les mettre au travail. Ce genre d’esclaves de paroisse s’est conservé en Angleterre jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle sous le nom de roundsmen (hommes qui font les rondes).

Élisabeth, 1572 : Les mendiants sans permis et âgés de plus de quatorze ans devront être sévèrement fouettés et marqués au fer rouge à l’oreille gauche, si personne ne veut les prendre en service pendant deux ans. En cas de récidive, ceux âgés de plus de dix-huit ans doivent être exécutés si personne ne veut les employer pendant deux années. Mais, pris une troisième fois, ils doivent être mis à mort sans miséricorde comme félons. On trouve d’autres statuts semblables : 18 Élisabeth, 13 ch. et loi de 1597. Sous le règne aussi maternel que virginal de « Queen Bess », on pendit les vagabonds par fournées, rangés en longues files. Il ne se passait pas d’année qu’il n’y en eût trois ou quatre cents d’accrochés à la potence dans un endroit ou dans l’autre, dit Strype dans ses Annales ; d’après lui, le Somersetshire seul en compta en une année quarante d’exécutés, trente-cinq de marqués au fer rouge, trente-sept de fouettés et cent quatre-vingt-trois — « vauriens incorrigibles » — de relâchés. Cependant, ajoute ce philanthrope, « ce grand nombre d’accusés ne comprend pas le cinquième des crimes commis, grâce à la nonchalance des juges de paix et à la sotte compassion du peuple… Dans les autres comtés de l’Angleterre, la situation n’était pas meilleure, et, dans plusieurs, elle était pire[3]. »

Jacques Ier : Tous les individus qui courent le pays et vont mendier sont déclarés vagabonds, gens sans aveu. Les juges de paix (tous, bien entendu, propriétaires fonciers, manufacturiers, pasteurs, etc., investis de la juridiction criminelle), à leurs sessions ordinaires, sont autorisés à les faire fouetter publiquement et à leur infliger six mois de prison à la première récidive, et deux ans à la seconde. Pendant toute la durée de l’emprisonnement, ils peuvent être fouettés aussi souvent et aussi fort que les juges de paix le trouveront à propos… Les coureurs de pays rétifs et dangereux doivent être marqués d’un R sur l’épaule gauche et, si on les reprend à mendier, exécutés sans miséricorde et privés de l’assistance du prêtre. Ces statuts ne furent abolis qu’en 1714.

En France, où vers la moitié du dix-septième siècle les truands avaient établi leur royaume et fait de Paris leur capitale, on trouve des lois semblables. Jusqu’au commencement du règne de Louis XVI (ordonnance du 13 juillet 1777), tout homme sain et bien constitué, âgé de seize à soixante ans et trouvé sans moyens d’existence et sans profession, devait être envoyé aux galères. Il en est de même du statut de Charles-Quint pour les Pays-Bas, du mois d’octobre 1537, du premier édit des états et des villes de Hollande, du 19 mars 1614, de celui des Provinces-Unies, du 25 juin 1649, etc.

C’est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu’exige le système du salariat par des lois d’un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l’esclavage.

Ce n’est pas assez que d’un côté se présentent les conditions matérielles du travail, sous forme de capital, et de l’autre des hommes qui n’ont rien à vendre, sauf leur puissance de travail. Il ne suffit pas non plus qu’on les contraigne par la force à se

  1. Hollingshed : Description of England, Londres, vol. 1, p. 186.
  2. Sous le règne d’Édouard VI, remarque un champion des capitalistes, l’auteur de l’Essay on Trade, 1770, « les Anglais semblent avoir pris à cœur l’encouragement des manufactures et l’occupation des pauvres, comme le prouve un statut remarquable où il est dit que tous les vagabonds doivent être marqués du fer rouge, etc. » (L. c., p. 8.)
  3. John Strype M. A. « Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other various occurences in the Church of England during Queen Elisabeth’s Happy Reign. » La seconde édition de 1725 fut encore publiée par l’auteur lui-même.