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Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/24

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de la maladie sinon impossible, du moins plus difficile.

Il nous reste maintenant à parler des pénalités à infliger aux contrevenants.

Toute loi doit être pourvue d’une sanction pénale dont le but est d’en assurer l’exécution ; les peines infligées aux délinquants doivent donc être suffisantes et proportionnées aux délits commis ; en un mot, elles doivent être, dans tous les cas, supérieures aux bénéfices qu’aurait pu réaliser le prévenu en éludant les prescriptions sanitaires. Qu’importerait, en effet, à un marchand peu scrupuleux, une amende de 16 fr. par exemple, s’il réalisait, par tête, un bénéfice de 100 fr. et au-delà par les trafics coupables auxquels il se livrerait ?

D’un autre côté, nous croyons que la loi doit établir une certaine distinction entre celui qui agit de mauvaise foi et qui fait métier d’acheter et de vendre des animaux contaminés et le propriétaire qui, par oubli ou ignorance, ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation sanitaire.

D’après ce qui précède, nous serions d’avis que les pénalités fussent établies dans des limites très-étendues (10 à 1000 fr., par exemple) et que le juge pût les appliquer à son gré, en tenant compte des circonstances atténuantes et surtout de la position du délinquant.

Dans tous les cas, les contraventions qui nous occupent devraient donner lieu, ce nous semble, à l’application de l’art. 1382 du code civil qui rend chacun responsable du dommage qu’il a causé. À