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Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/40

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préalable, des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, devrait être formellement interdit à tout vétérinaire ou empirique, sous peine d’amende et d’emprisonnement.

Art. 31. — Lorsqu’une maladie contagieuse fait son apparition dans une commune, le vétérinaire délégué devrait faire l’autopsie des trois premiers animaux morts ou abattus, en présence d’un agent municipal et en dresser procès-verbal. Celui-ci, dont un extrait serait envoyé à la Préfecture, devrait contenir en détail le genre et le caractère de la maladie et les précautions à prendre pour éviter la contagion.

Art. 32. — Les honoraires du vétérinaire délégué devraient être fixés d’une manière absolue. Chaque autopsie devrait équivaloir, ce nous semble, à une journée ou vacation.

SECTION IV.
Des dispositions générales.

Art. 33. — La suspicion, à moins qu’elle ne soit spécifiée par la loi sanitaire, doit être déterminée exclusivement par le vétérinaire délégué. Néanmoins, il est juste que le propriétaire des animaux déclarés suspects puisse faire nommer, à ses frais, un deuxième expert ; en cas de dissentiment, le juge de paix du canton en nommerait un troisième qui déciderait sans appel.