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Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/70

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5o Les animaux malades ou suspects et les bâtiments dans lesquels ils se sont trouvés devraient être marqués ainsi que nous l’avons dit dans nos articles 34 et 35.

6o Tout le bétail des communes situées dans le rayon de 1 kil. du foyer ou des foyers d’infection devrait être rigoureusement séquestré pendant toute la durée de l’épizootie et même 50 jours au-delà. À cet effet, il serait défendu de laisser errer les petits animaux, tels que chiens, chats, etc., et les personnes seraient priées de restreindre, autant que possible, leurs communications soit entre elles, soit avec celles qui seraient placées hors du rayon infecté.

Aucune matière contaminable (ce qui serait déterminé par le vétérinaire délégué), ne pourrait sortir des bâtiments situés dans ledit rayon, sans l’autorisation de l’administration, sur l’avis du vétérinaire délégué.

7o Au début, lorsque la Peste bovine apparaît d’une manière soudaine dans une localité et qu’il n’y a qu’un petit nombre d’animaux malades ou suspects, nous serions d’avis que l’autorité ordonnât l’abattage immédiat de tous ces animaux, en se conformant aux prescriptions que nous avons énoncées dans notre article 40. Les indemnités devraient être fixées ainsi que nous l’avons dit dans notre article 41.

Si l’abattage est ordonné dans les limites tracées par cet article, l’enfouissement des cadavres devrait être pratiqué comme nous l’avons indiqué dans notre article 9.