Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/589

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demanda, non le droit de contracter des mariages avec les patriciens, mais des mariages semblables à ceux des patriciens, connubia patrum, et non cum patribus.

Si l’on considère ensuite les successions légitimes dans cette disposition de la loi des Douze Tables par laquelle la succession du père de famille revient d’abord aux siens, suis, à leur défaut aux agnats, et s’il n’y en a point, à ses autres parents, la loi des Douze Tables semblera avoir été précisément une loi salique pour les Romains. La Germanie suivit la même règle dans les premiers temps, et l’on peut conjecturer la même chose des autres nations primitives du moyen âge. En dernier lieu elle resta dans la France et dans la Savoie. Baldus favorise notre opinion en appelant ce droit de succession, jus gentium gallarum ; chez les Romains il peut très bien s’appeler jus gentium romanarum, en ajoutant l’épithète heroicarum, et avec plus de précision jus romanum. Ce droit répondrait tout à fait au jus quiritium romanorum, que nous avons prouvé avoir été le droit naturel commun à toutes les nations héroïques. Nous avons les plus fortes raisons de douter que, dans les premiers siècles de Rome, les filles succédassent. Nulle probabilité que les pères de famille de ces temps eussent connu la tendresse paternelle. La loi des Douze Tables appelait un agnat, même au septième degré, à exclure le fils émancipé de la succession de son père. Les pères de famille avaient un droit souverain de vie et de mort sur leurs fils, et la propriété absolue de leurs acquêts. Ils les mariaient pour leur propre avantage, c’est-à-dire pour faire entrer dans leurs maisons les femmes qu’ils en jugeaint dignes. Ce caractère historique des premiers pères de