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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 2.djvu/197

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Liv. XVIII. Chap. XXII.

Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singuliere[1]. Un aïeul rappelle ses petits-enfans pour succéder avec ses fils & avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique ? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée ; ou que l’usage continuel de rappeller les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d’une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n’entroit point dans la tête des Germains. C’étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, & la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l’habiter, & à qui par conséquent elle convenoit le mieux.

Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des alleus de la loi salique, ce texte si fameux, dont tant de gens ont parlé, & que si peu de gens ont lu.

1.o « Si un homme meurt sans enfans, son pere ou sa mere lui succéderont. 2.o S’il n’a ni pere ni mere, son frere ou sa sœur lui succéderont.

  1. Form. 55, dans le recueil de Lindembroch.