Aller au contenu

Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 2.djvu/201

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
169
Liv. XVIII. Chap. XXII.

salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, & qu’elle appartînt aux enfans mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des freres les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderoient rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprete & se restreint elle-même : « c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du pere ».

2.o Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs Ripuaires, qui a aussi un titre[1] des alleus très-conforme à celui de la loi salique.

3.o Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interpretent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons[2] veut que le pere & la mere laissent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille ; mais

  1. Tit. 56.
  2. Tit. 7. §. 1. Pater aut mater defuncti, filio non filiæ hæreditatem relinquant. §. 4. Qui defunctus, non filios, sed filias reliquerit, ad eas omnis hæreditas pertineat.