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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/113

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Liv. XXX. Chap. XXV.

composition pour la mort d’un simple Franc étoit de deux cents sous[1], & que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire n’étoit que de cent[2]. On payoit encore pour la mort d’un Romain tributaire, espece de serf ou d’affranchi, une composition de quarante-cinq sous[3] ; mais je n’en parlerai point non plus que de celle pour la mort du serf Franc, ou de l’affranchi Franc : il n’est point ici question de ce troisieme ordre de personnes.

Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les antrustions : & ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, & pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, & qu’il y en avoit trois chez les Romains.

  1. Lois salique, §. I.
  2. Ibid. tit. 44, §. 15.
  3. Ibid. §. 7.