Aller au contenu

Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/181

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
163
Liv. XXXI. Chap. XVII.

de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfans, où, après avoir formé leur partage, il dit[1] que : « Si un des trois freres a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succede au royaume de son pere, ses oncles y consentiront. »

Cette même disposition se trouve dans le partage[2] que Louis le débonnaire fit entre ses trois enfans, Pépin, Louis & Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; & encore dans un autre partage[3] du même empereur, fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin & Louis. On peut voir encore le serment que Louis le begue fit à Compiegne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi Louis[4], constitué roi par la miséricorde de Dieu & l’élection du peuple, je promets… » Ce que je dis

  1. Dans le capitulaire I, de l’an 806, édition de Baluze, page 439, art. 5.
  2. Dans Goldaste, contitutions impériales, tome II, page 19.
  3. Edition de Baluze, page 574, art. 14. Si verà aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur ; sed potiùs populas, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus viluerit, eligat ; & hunc senior frater in loco fratris & filii suscipiat.
  4. Capitulaire de l’an 877, édition de Baluze, page 272.