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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/205

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Liv. XXXI. Chap. XXV.

ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, & sortoient, pour ainsi dire, de la juridiction civile, pour entrer dans la puissance du roi, ou du seigneur qu’ils vouloient choisir.

Ainsi ceux qui étoient autrefois nuement sous la puissance du roi, en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres ; puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.

2°. Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous un moment après, une loi générale[1] pour donner les fiefs aux enfans du possesseur : elle est de Charles le chauve, un des trois princes qui contracterent.

Ce que j’ai dit de la liberté qu’eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois freres, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du

  1. Capitulaire de l’an 877, tit. 53, art. 9 & 10, apud Carisiacum : Similiter & de nostris vassalis faciendum est, &c. Ce capitulaire se rapporter à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.