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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/230

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De l’esprit des Lois,

fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquefois prêter le serment de fidélité[1] à tous les sujets ; mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu’on établit depuis, que, dans ces derniers, le serment de fidélité étoit une action jointe à l’hommage[2], qui tantôt suivoit & tantôt précédoit l’hommage, qui n’avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que l’hommage, & en étoit entiérement distincte.

Les comtes & les envoyés du roi faisoient encore, dans les occasions,

  1. On en trouve la formule dans le capitulaire II de l’an 802. Voyez aussi celui de l’an 854, art. 13, & autres.
  2. M. Du Cange, au mot hominium, p. 1163, & au mot fidelitas, p. 474, cite les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent, & grand nombre d’autorités qu’on peut voir. Dans l’hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, & juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles. L’hommage se faisoit à genoux ; le serment de fidélité debout. Il n’y avoit que le seigneur qui pût recevoir l’hommage ; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Litleton, sect. 91 & 92. Foi & hommage, c’est fidélité & hommage.