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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/31

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Liv. XXX. Chap. VIII.

deux tiers des terres : mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu’on leur assigna.

Gondebaud[1] dit, dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres ; & il est dit dans le second supplément[2] à cette loi, qu’on n’en donneroit plus que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays. Toutes les terres n’avoient donc pas d’abord été partagées entre les Romains & les Bourguignons.

On trouve, dans les textes de ces deux réglemens, les mêmes expressions ; ils s’expliquent donc l’un & l’autre ; & comme on ne peut pas entendre le second d’un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.

Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons ; ils ne dépouillerent pas les Romains dans toute l’étendue de leurs conquêtes. Qu’au-

  1. Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam & duas tarrarum partes accepit, &c. loi des Bourguignons, tit. 54, §. I.
  2. Ut non ampliùs à Burgundionibus qui infrà venerant, requiratur quàm ad præsens necessitas suerit, medietas terræ, art. II.