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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/492

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TABLE

exécuter dans l’aristocratie, I. 26. Avec quelle exactitude elles doivent être maintenues dans une république, I. 40. Modeles de celles qui peuvent maintenir l’égalité dans une démocratie, I. 89 ; 91. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à forcer les nobles de rendre justice au peuple, I. 107, 108. De leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, I. 415 & suiv.

Lois (religion). Quel en est l’effet principal, I. 6. Quelles sont les principales qui furent faites dans l’objet de la perfection chrétienne, III. 106, 107. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses principes & en elle-même, III. 123-160. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures lois civiles qui soient possibles, III. 124. Celles d’une religion qui n’ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doivent être des conseils, & non des préceptes, III. 134. Celles d’une religion, quelle qu’elle soit, doivent s’accorder avec celles de la morale, III. 135 & suiv. Comment la force de la religion doit s’appliquer à la leur, III. 141 & suiv. Il est bien dangereux que les lois civiles ne permettent ce que la religion devroit défendre, quand celle-ci défend ce qu’elle devroit permettre, III. 142, 143. Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses, & point de peines, III. 144. Comment corrigent quelquefois les fausses religions, III. 144, 145. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles, III. 148, 149. Du rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de chaque pays, & sa police extérieure, III. 161-190. Il faut dans la religion des lois d’épargne, III. 175. Comment doivent être dirigées celles d’un état qui tolere plusieurs religions, III. 178, 179. Dans quels cas les lois civiles doivent être suivies lorsqu’elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 210, 211. Quand doit-on, à l’égard des mariages suivre les lois civiles plutôt que celles de la religion, III. 213 & suiv.