Aller au contenu

Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/61

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
43
Liv. XXX. Chap. XV.

n’acquéroient point ordinairement une pleine & entiere liberté[1] ; mais ils payoient censum in capite ; & c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.

Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général & universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appeloit cens dans la monarchie Françoise, indépendamment de l’abus que l’on a fait de ce mot, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner ; je serois plus court, si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l’établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules, de M. l’Abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances, qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célebre ; parce qu’avant d’instruire, il faut commencer par détromper.

  1. Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne, de l’an 813, déjà cité.