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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/65

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Liv. XXX. Chap. XVII.


CHAPITRE XVII.

Du service militaire des hommes libres.


Deux sortes de gens étoient tenus au service militaire ; les leudes vassaux ou arriere-vassaux, qui y étoient obligés en conséquence de leurs fiefs ; & les hommes libres Francs, Romains & Gaulois, qui servoient sous le comte, & étoient menés par lui & ses officiers.

On appeloit hommes libres ceux qui d’un côté n’avoient point de bénéfices ou fiefs, & qui de l’autre n’étoient point soumis à la servitude de la glebe ; les terres qu’ils possédoient, étoient ce qu’on appeloit des terres allodiales.

Les comtes assembloient les hommes libres,[1], & les menoient à la guerre ; ils avoient sous eux des officiers qu’ils appeloient vicaires[2] : & comme tous les hommes libres étoient divisés en centaines, qui formoient ce que l’on

  1. Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. 3 & 4, édit. de Baluze, tome I, pag. 491 ; & l’édit. de Pistes, de l’an 864, art. 26, tome II, page 186.
  2. Et habebat unusquisque comes vicarios & centenarios secum, livre II des capitulaires, art. 28.