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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/71

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Liv. XXX. Chap. XVIII.

taire du comte, & sa juridiction civile sur les hommes libres : aussi les placites[1] du comte qui menoit à la guerre les hommes libres, étoient-ils appelés les placites[2] des hommes libres ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’étoit que dans les placites du comte, & non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvoit juger les questions sur la liberté : aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux[3] des évêques ou abbés, parce qu’ils n’étoient pas sous sa juridiction civile : aussi n’y menoit-il pas les arriere-vassaux des leudes : aussi le glossaire[4] des lois Angloises nous dit-il[5] que ceux que les Saxons appeloient coples, furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu’ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous dans tous les temps que l’obligation de tout vassal[6] envers

  1. Plaids ou assises.
  2. Capitulaires, liv. IV de la collection d’Anzegise, art. 57 ; & le capitul. de Louis le débonnaire, de l’an 819, art. 14, édit. de Baluze, tome I, p. 615.
  3. Voyez p. 48, la note [4] ; & p. 50, la note [1].
  4. Que l’on trouve dans le recueil de Guillaume Lombard : de priscis Anglorum legibus.
  5. Au mot satrapia.
  6. Les assises de Jérusalem, chapitres ccxxi & ccxxii, expliquent bien ceci.