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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/89

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Liv. XXX. Chap. XX.

dans ce district ; & ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions que ceux-là y avoient faites.

Il est défendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparoître devant eux : c’étoit donc à celui qui recevoit le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourroient plus demander de logement ; en effet, ils n’y avoient plus aucune fonction.

La justice fut donc, dans les fiefs anciens & dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie. C’est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi ; d’où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France.

Quelques-uns ont cru que les justices tiroient leur origine des affranchissemens que les rois & les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations Germaines, & celles qui en sont descendues, ne sont par les seules qui ayent affranchi des esclaves, & ce sont les seules qui ayent établi des justices patrimoniales. D’ailleurs, les formules de Marculfe[1]

  1. Voyez la 3, 4 & 14 du liv. I ; & la chartre de Charlemagne¸de l’an 771, dans Martenne, tome I. Anecdot. collect. II. Præcipientes jubemus ut ullus judex publicus… homines ipsius ecclesiæ & monasterio ipsius Morbacensis tàm ingenuos quàm & servos, & qui super eorum terras manere, &c.