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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/97

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Liv. XXX. Chap. XXII.

année, qui, donnée pour le même cas & sur le même fait, ne differe que dans les termes ; la constitution appellant in truste, ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. Messieurs Bignon & du Cange[1], qui ont cru que in truste signifioit le domaine d’une autre roi, n’ont pas bien rencontré.

Dans une constitution de Pépin[2], roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes & autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui different de la rendre, ordonne[3] que, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district

  1. Voyez le glossaire, au mot trustis.
  2. Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 14. C’est le capitulaire de l’an 793, dans Baluze, page 544, art. 10.
  3. Et si forsitan Francus aut Langobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ilie judex in cujus ministerio suerit, contradicat illi beneficium suum, interim dùm ipse aut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 2, qui se rapporter au capitulaire de Charlemagne, de l’an 779, art. 21.