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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/26

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et autres facilités de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit État, sont nécessaires à la sécurité, la régularité, l’efficacité et l’exploitation économique des services aériens internationaux des autres États contractants, et peut établir des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation des facilités fournies.

Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain

Là où les terrains sont nécessaire pour des facilités financés en totalité ou en partie par le Conseil à la demande d’un État contractant, ce dernier doit, soit fournir lui-même ces terrains, dont il conservera la propriété s’il le désire, soit en faciliter l’utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément à ses lois nationales.

Article 73
Dépenses et répartition des fonds

Dans la limite des fonds qui peuvent être mis par l’Assemblée à la disposition du Conseil en vertu du chapitre XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes nécessaires aux fins du présent chapitre au moyen de prélèvements effectués sur le fonds général de l’Organisation. Le Conseil répartit le montant en capital nécessaire aux fins du présent chapitre, selon des proportions préalablement convenues et sur une période de temps raisonnable, entre les États contractants qui y consentent et dont les entreprises de transports aériens utilisent les facilités en question. Si un fonds de roulement s’avère nécessaire, le Conseil peut également en répartir la charge entre les États qui y consentent.

Article 74
Assistance technique et utilisation des recettes

Lorsque, à la demande d’un État contractant, le Conseil avance des fonds ou établit des aéroports ou d’autres facilités en totalité ou en partie, l’arrangement peut prévoir, si ledit État y consent, d’une part une assistance technique en ce qui concerne le contrôle général et l’exploitation des aéroports et autres facilités, et d’autre part le paiement, au moyen des recettes d’exploitation de ces aéroports et autres facilités, des frais d’exploitation desdits aéroports et autres facilités, des intérêts de l’amortissement.

Article 75
Reprise des installations détenues par le Conseil

Un État contractant peut à tout moment se dégager des obligations contractées par lui en vertu de l’article 70 et prendre en possession des aéroports et autres