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Article 79
Participation aux entreprises communes

Un État peut faire partie d’organisations d’exploitation en commun ou participer à des pool par l’intermédiaire soit de son gouvernement, soit d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien désignées par son Gouvernement. Ces entreprises peuvent, à la discrétion exclusive de l’État intéressé, être en tout ou partie propriété d’État ou propriété privée.


QUATRIÈME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES


Chapitre XVII
Autres accords et arrangements aéronautiques
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane

Chaque État contractant s’engage à dénoncer, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à l’aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s’il est partie à l’une ou l’autre de ces Conventions. Entre États contractants, la présente Convention remplace les Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.

Article 81
Enregistrement des accords en vigueur

Tous les accords aéronautiques existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention entre un État contractant et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien d’un État contractant et tout autre État ou une entreprise de transport aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement au Conseil.

Article 82
Abrogation d’arrangements incompatibles avec les dispositions
de la présente Convention

Les États contractants conviennent que la présente Convention abroge toutes les obligations et tous engagements existant entre eux qui sont incompatibles avec les dispositions de ladite Convention, et s’engagent à ne pas contracter des