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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/30

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tants partie au différend désigne un arbitre et les arbitres ainsi désignés nomment un surarbitre. Au cas où l’un ou l’autre des États contractants parties au différend ne désignerait pas d’arbitre dans les trois mois qui suivent la date de l’appel, un arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles établie par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un surarbitre, le Président du Conseil désigne comme surarbitre une des personnes figurant sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre constituent alors un tribunal arbitral. Tout tribunal arbitral établi en vertu du présent article ou de l’article précédent détermine ses propres règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu toutefois que le Conseil a la faculté de décider des questions de procédure, au cas où se produiraient des retards qu’il estimerait excessifs.

Article 86
Appels

À moins que le Conseil n’en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si une entreprise de transport aérien internationaux est exploitée conformément aux dispositions de la présente Convention reste valable, à moins qu’elle ne soit infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues, s’il est fait en appel, jusqu’à ce que le tribunal d’appel ait statué. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale ou d’un tribunal arbitral sont définitives et lient les Parties.

Article 87
Sanctions à l’encontre d’une entreprise de transport aérien
qui ne se conforme pas aux dispositions prévues

Chaque État contractant s’engage à ne pas autoriser une entreprise de transports aériens d’un État contractant à survoler son territoire, si le Conseil a décidé que l’entreprise en question ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l’article précédent.

Article 88
Sanctions à l’encontre d’un État qui ne se conforme pas
aux dispositions prévues

L’Assemblée suspend le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.