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certaine mesure la propriété foncière et mobilière des étrangers, leur propriété littéraire et artistique, les brevets. Des stipulations particulières dans des conventions entre deux pays ont fait de même. Ainsi le protocole du 9 juin 1868, réglant les droits des Français en Turquie, stipule que la loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d’immeubles. L’article 2 du traité de 1898 mettant fin à la guerre hispano-américaine porte que « les Espagnols résidant dans les territoires sur lesquels l’Espagne, par le présent traité, cède ou abandonne sa souveraineté seront admis, en matière civile aussi bien que criminelle, à la juridiction des Tribunaux du pays où ils résident, conformément aux lois ordinaires régissant celui-ci, et ils auront le droit de comparaître devant ces tribunaux et de suivre la même procédure que les citoyens du pays auxquels les tribunaux appartiennent. »

233.2. PRINCIPES EN PRÉSENCE. — Deux principes sont en présence en matière de droits des étrangers et de conflits entre nationaux de plusieurs pays : le principe de la nationalité et le principe du domicile. Dans l’élaboration des conventions de la Haye relatives au droit international, les États ont marqué leur préférence tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre de ces principes. Ils incluent, l’un la tendance à respecter le principe des nationalités, en accentuant l’idée qu’un État conserve juridiction sur ses nationaux où qu’ils se trouvent ; l’autre, le principe que la juridiction de l’État s’étend sur tout ce qui est dans son territoire, hommes et choses ; que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Cependant, une troisième idée se dégage peu à peu des faits. C’est qu’il y a des hiérarchies d’autorités, de lois, et non seulement de simples juxtapositions. Dans un même pays, par exemple, règlements communaux et impôts communaux frappent indistinctement quiconque habite la commune. Celle-ci est donc une autorité locale dans la pleine acception du mot ; elle régit une circonscription, et tout ce qui s’y trouve est placé, au point de vue communal, sur un pied de parfaite égalité. Dans la législation des États fédéralisés il a fallu établir tout un système de droits de cette nature. Ainsi, en Suisse, on a établi toute une théorie pour les délits de presse en distinguant le for intercantonal et le for ambulant. Au dessus du droit local, cantonal et national il y aurait un droit individuel supernational, le même partout, au lieu d’un droit dérivant de la loi nationale en conflit avec une autre loi nationale.

Aujourd’hui la différence qui existe entre l’étranger et le ressortissant de l’État, en ce qui concerne le droit privé, a été diversement résolue d’après les pays. Ici aucune distinction n’est faite, l’assimila-