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Page:Paine - Théorie et pratique des droits de l homme (1793).djvu/138

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Il reste encore, ainsi que cela a été établi précédemment un million de surplus dans le produit des taxes. Une partie de cette somme pourra servir à pourvoir à une foule de circonstances imprévues ; & l’excédent permettroit de faire ensuite une réduction proportionnée sur les taxes.

Parmi les réclamations que la justice autorise, le traitement des percepteurs en sous ordre des impôts, mérite la première attention. C’est un reproche que méritent tous les gouvernemens, de dépenser, des revenus immenses, à entretenir sans fonctions, purement de nom & inutiles, & de ne pas donner ce qui est nécessaire pour vivre à ceux sur lesquels tombe tout le travail. Le salaire des percepteurs des impôts fut fixé, il y a plus de cent ans, au taux modique de cinquante livres par an & moins. Il est nécessaire de le porter à soixante-dix. Environ cent vingt mille livres employées à cette augmentation, porteront tous ces salaires à un taux raisonnable.

On proposa de faire ce changement il y a vingt ans au moins. Le conseil de la trésorerie d’alors fut saisi de frayeur, que cela ne conduisit à une demande pareille, de la part de l’armée & de la marine. Mais il arriva que le roi, ou quelqu’un de sa part, s’adressa au parlement, pour lui faire grossir son salaire, de cent mille livres sterlings par an ; ce qui étant fait, tout le reste fut mis de côté, & resta sur l’ancien pied.

Quant à une autre classe d’hommes, le clergé inférieur, je me garderai de m’étendre sur sa situation. Néanmoins, mettant à part toute partialité & tout préjugé, pour ou contre les différens modes & formes de religion, la justice la plus simple peut décider s’il faut qu’il y ait un revenu par an de vingt, de trente livres pour un homme & de dix mille livres pour un autre. Je parle avec d’autant