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Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 1re série, tome 33.djvu/293

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jour que l’edict fut conclu ; sans toutesfois qu’il fust permis aux huguenots d’occuper les eglises des catholiques, qui devoient estre restituez en leurs biens, avec toute liberté de faire le service divin, comme il se faisoit auparavant les guerres ;

« Qu’en la ville et prevosté de Paris il ne se feroit aucun exercice de la religion reformée, que l’on appelloit pour lors ainsi ; et neantmoins que les huguenots y pourroient aller avec seureté de leurs biens, sans estre recherchez au fait de leurs consciences ;

« Que tous les estrangers sortiroient de la France le plustost que faire se pourroit ; et toutes les villes que tenoient les huguenots seroient remises en la puissance du Roy

« Que tous sujets de Sa Majesté seroient remis en leurs biens, estats, honneurs et offices, sans avoir esgard aux jugemens rendus contre les huguenots depuis la mort du roy François second, qui demeureroient cassez et annulez, avec abolition générale octroyée à tous ceux qui avoient pris et porté les armes ;

« Que le prince de Condé et tous ceux qui l’avoient suivy, seroient tenus et réputez comme bons et loyaux sujets du Roy, et qu’ils ne seroient recherchez pour les deniers et finances de Sa Majesté par eux prises durant la guerre, ny pour les monnoyes, poudres, artilleries, demolitions faites par le commandement du prince de Condé ou des siens à son adveu ;

« Que tous prisonniers, tant d’une part que d’autre, seroient eslargis sans payer aucune rançon, fors et excepté les larrons et voleurs ;

« Défendu à tous, de quelque religion qu’ils fussent, de s’injurier ny reprocher les choses passées, sur peine