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Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 2e série, tome 21 bis.djvu/180

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pour en délibérer ; le parlement la retient, fait, par arrêt du premier de février, commandement au syndic d’apporter tous les exemplaires au greffe, et à la Faculté de surseoir toute délibération jusqu’à ce que la cour soit éclaircie du mérite ou du démérite du livre.

Le cardinal du Perron, archevêque de Sens, et ses évêques suffragans provincialement assemblés, firent le 13 de mars la censure que la Faculté de théologie avoit été empêchée de faite par le parlement, et le condamnèrent comme contenant plusieurs propositions scandaleuses et erronées, et comme elles sonnent, schismatiques et hérétiques, sans toucher néanmoins aux droits du Roi et de la couronne, et aux droits, immunités et libertés de l’Église gallicane.

Richer fut si téméraire qu’il en appela comme d’abus, disant que les évêques s’étoient assemblés sans la permission du Roi, et sans indiction et convocation préalablement requise par les ordonnances, sans l’avoir appelé ni ouï, contre l’autorité de la cour, qui, ayant défendu à la Sorbonne de délibérer sur ce sujet, avoit lié les mains à tous autres d’en connoître, et enfin que la censure étoit générale et vague, sans coter aucune proposition particulière, et la réservation semblablement.

Son relief d’appel lui ayant été refusé au sceau, il s’adressa à la cour pour obtenir arrêt afin de le faire sceller ; mais le parlement, plus religieux que lui, ne jugeant pas devoir se mêler de cette affaire, ne lui en donna pas le contentement qu’il s’étoit promis. La Faculté le voulut déposséder de son syndicat, ne pou-