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Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 2e série, tome 21 bis.djvu/87

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du royaume, moins encore de l’établissement d’une régence, qui ne pouvoit être établie que par le testament des rois, par déclaration faite de leur vivant, ou par assemblée des états-généraux. Il ajoute que, quand même le parlement pourroit prétendre le pouvoir de délibérer et ordonner de la régence, ce ne pourroit être qu’après avoir dûment averti et appelé les princes du sang, ducs, pairs et grands du royaume, comme étant la plus importante affaire de l’État ; ce qui n’avoit pas été pratiqué en cette occasion.

Poursuivant sa pointe, il dit que, depuis que la monarchie française est établie, il ne se trouve aucun exemple d’une pareille entreprise ; que le pouvoir du parlement est restreint dans les bornes de l’administration de la justice, qui ne s’étend point à la direction générale de l’État ; qu’au reste la pratique ordinaire étoit que les mères des rois avoient l’éducation de leurs enfans, et que le gouvernement en appartenoit aux princes du sang, à l’exclusion de tous autres.

Les ministres s’opposoient le plus doucement qu’il leur étoit possible à ses prétentions ; ils jugeoient bien que, s’il avoit son compte, la Reine n’auroit pas le sien ni eux aussi ; mais, d’autre part, ils appréhendoient l’indignation d’un homme de sa qualité, et désiraient le contenter.

Ils se déchargeoient, autant qu’il leur étoit possible, sur le parlement, qu’ils soutenoient, à cet effet, avoir fait la déclaration de la régence de son propre mouvement, sans y être suscité de personne.

Ils excusoient ensuite cette célèbre compagnie, disant qu’en une action si importante elle n’avoit pas dû tant considérer son pouvoir, comme la nécessité