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Page:Pirenne – Histoire de Belgique – Tome 6.djvu/153

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L’ADMINISTRATION LOCALE

négociants justement considérés, soyez prêts à seconder les intentions bienfaisantes du gouvernement ! »[1].

À côté du préfet, le Conseil de préfecture, dont les membres sont nommés par le premier consul, et plus tard par l’empereur, exerce la juridiction contentieuse. Sous lui, dans les « arrondissements communaux » du département, fonctionnent les sous-préfets qu’il désigne au choix du gouvernement et qu’il contrôle.

Si la volonté des habitants n’a plus aucune prise sur l’administration, les « notables » cependant y sont associés dans une certaine mesure. Quelques-uns d’entre eux, de 16 à 24, choisis par le chef de l’État sur la liste des notabilités départementales, constituent le Conseil général du département. Au début on n’y fit guère entrer, en Belgique, que des acquéreurs de biens nationaux dont le dévouement au régime était tout acquis. Plus tard, après le Concordat et de plus en plus après la proclamation de l’Empire, des grands propriétaires et des citoyens distingués par leurs lumières y siégèrent à leur tour. Les Conseils généraux étaient d’ailleurs dépouillés de toute influence politique. Leurs attributions se bornaient à la répartition des contributions et à faire connaître au ministre de l’Intérieur leur opinion sur l’état du département. Les Conseils d’arrondissement, dans chaque sous-préfecture, étaient recrutés de la même manière et remplissaient le même rôle dans leur sphère plus étroite.

Tout ce que la constitution de l’an III avait attribué d’autonomie, d’une manière assez maladroite, aux municipalités, disparut dans la constitution de l’an VIII. Les municipalités cantonales furent supprimées en même temps qu’elles cessèrent d’être électives. Chaque commune, grande ou petite, eut son maire, son adjoint-au-maire et son Conseil municipal. Ils étaient nommés par le gouvernement dans les localités de plus de 5000 habitants, par le préfet dans les autres, si bien qu’ils ressemblaient beaucoup plus à des fonctionnaires qu’à des magistrats communaux. Le maire et l’adjoint exerçaient seuls

  1. Recueil des arrêtés du préfet du département de l’Escaut, p. 15.