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Page:Pirenne – Histoire de Belgique – Tome 6.djvu/81

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LES REPRÉSENTANTS EN MISSION

seront traduits devant les tribunaux révolutionnaires de France ; tous les « absents » ayant porté les armes contre le peuple français ou favorisant la contre-révolution, seront cités, s’ils rentrent dans le pays, devant les commissaires établis près des armées pour juger les émigrés, et exécutés dans les vingt-quatre heures ; tous les autres « absents » devront rentrer avant quinze jours, faute de quoi ils seront assimilés aux émigrés. Pour faciliter l’exploitation et la surveillance de la Belgique, on l’isole. Défense est faite d’y entrer ou d’en sortir sans passe-port. Au reste, les lois et règlements antérieurs à la conquête sont provisoirement maintenus, s’il n’en est pas disposé autrement par les représentants, et il en est de même des impositions. Il ne pourra être prononcé de jugements criminels définitifs et il ne se pourra faire d’arrestations que par la force armée et sur l’ordre des représentants, des généraux ou des commandants de place. Tout le numéraire des caisses publiques, des caisses municipales et des dépôts de consignation sera versé entre les mains du payeur général de l’armée contre remboursement en assignats. Les banquiers et notaires déclareront les sommes qui leur sont confiées. Pour prévenir l’augmentation des prix que les « malveillants » pourraient provoquer, le maximum de la ville de Lille sera provisoirement étendu aux pays conquis. Le droit d’imposer des contributions appartient exclusivement aux représentants et aux généraux qui l’auront reçu du Comité de Salut Public. Ces contributions ne frapperont que le clergé, les nobles, les privilégiés, les grands propriétaires et les riches. Quant aux réquisitions, elles seront faites par les commissaires des guerres si elles concernent l’armée et par des agents appointés par les représentants si elles sont destinées à l’intérieur de la République [1].

  1. On trouvera ce texte dans la collection intitulée : Arrêtés des représentants du peuple en mission et lois françaises publiées dans la ci-devant Belgique avant sa réunion à la République par la loi du 9 vendémiaire, quatrième année, pour servir de complément au Recueil des lois et arrêtés publiés dans les neuf départements, postérieurement à leur réunion, p. 5 et suiv. (Gand, s. d., in-4o). Elle est complétée par un autre recueil publié chez le même éditeur en treize volumes in-4o sous le titre de Recueil des arrêtés des commissaires du gouverne-