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Page:Poisson - Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, 1837.djvu/405

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= 0,6556, = 0,0523/792 = 0,0006604.

Je substitue ces valeurs à la place de et dans les équations (17) et (18), et j’y mets aussi et au lieu de et  ; en les résolvant ensuite, comme dans le cas précédent, je trouve, au même degré d’approximation,

= 0,6744, = 3,4865.

De ces valeurs de et , on déduit

= 0,6786, = 0,7771,

pour les chances qu’un juré quelconque ne se tromperait pas, qui ont eu lieu dans les années que nous considérons ; la première répondant au cas des crimes contre les personnes, et la seconde à celui des crimes contre les propriétés.

Avant qu’un jugement fût prononcé, une personne qui n’aurait connu ni les jurés dont le jury serait composé, ni même le lieu où l’affaire serait jugée, aurait pu parier, à cette époque, un peu plus de deux contre un, que chaque juré ne se tromperait pas dans son vote, s’il s’agissait d’un crime de la première espèce, et près de sept contre deux, dans le cas du second genre de crimes. On emploie ici l’expression vulgaire parier tant contre tant, afin de rendre plus sensible la signification qu’on doit attacher aux valeurs de et , et quoique le pari qu’on suppose soit illusoire, puisqu’on ne saurait jamais qui aurait gagné. Cette personne aurait pu aussi parier, d’après les valeurs précédentes de et , un peu moins de sept contre six pour la culpabilité de l’accusé dans le cas de la première sorte de crimes, et un peu plus de deux contre un, dans le cas de la seconde. Nous verrons plus loin ce que devient la probabilité que l’accusé est coupable, après que le jugement est prononcé.

Si nous considérons les nombres des accusés et des condamnés, sans distinction des genres de crimes contre les personnes et contre les propriétés, il faudra prendre, toujours pour les mêmes années et pour la France entière,