Page:Poisson - Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, 1837.djvu/415

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contre les personnes ; on désignera par les mêmes lettres, avec des accents, les quantités analogues qui répondent aux cas des crimes contre les propriétés.

(144). Pendant l’année 1831, la majorité nécessaire pour la condamnation était celle de huit voix au moins contre quatre, et la question des circonstances atténuantes n’avait pas lieu. On avait

= 0,3632, = 2,112, = 0,5354 ;

d’où l’on déduit

= 0,9811, = 0,7186, = 0,00689, = 0,1791.

Sur les 743 condamnés dans cette année, à peu près cinq n’auraient pas dû l’être, d’après cette valeur de  ; et d’après celle de , environ 235 accusés n’auraient pas dû être acquittés, sur les 1 303 qui l’ont été. La chance d’être condamné quoique non condamnable surpassait très peu un 150e et celle d’être acquitté, quoique condamnable, était comprise entre un sixième et un cinquième. Enfin, la probabilité de la culpabilité d’un condamné ne différait pas d’un 50e, de la certitude, et celle de l’innocence d’un accusé absous, c’est-à-dire la probabilité qu’il n’était pas suffisamment prouvé qu’il fût coupable, ne surpassait pas beaucoup la fraction 2/3.

Ces résultats se rapportent aux crimes contre les personnes. Dans la même année, on avait, relativement aux crimes contre les propriétés,

= 0,6034, = 3,4865, = 0,6744 ;

d’où l’on conclut

= 0,9981, = 0,8199, = 0,0004, = 0,0721.

Pour ce genre de crimes, la proportion des condamnés qui n’auraient pas dû l’être, n’a donc été que de quatre sur dix mille ; ce qui ne fait pas deux sur les 3 355 de ces condamnations qui ont été prononcées. La proportion des individus acquittés qui étaient condamnables, a surpassé sept centièmes ; et leur nombre a dû être environ 159, sur les