Aller au contenu

Page:Poisson - Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, 1837.djvu/419

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

on doit rejeter, en général, ces valeurs des inconnues et , ou et , moindres que celles des probabilités contraires, que le calcul devait donner, néanmoins, pour comprendre le cas où dans de très grands nombres de jugements extraordinaires, la culpabilité légale des condamnés serait moins probable que leur innocence.

(145). Si nous faisons

,,,,

dans la première formule (6), nous aurons

,

pour la probabilité qu’un accusé sera condamné par un tribunal de cinq juges à la majorité d’au moins trois voix contre deux ; désignant toujours la probabilité, avant le jugement, de la culpabilité de cet accusé, et la chance que chacun des juges ne se trompera pas. En vertu de la formule (9), nous aurons, en même temps,

,

ou simplement, d’après l’équation précédente,

,

pour déterminer la probabilité de la culpabilité après que la condamnation aura eu lieu.

Dans l’application qu’on fera de ces équations au cas d’un accusé déjà condamné par le jury a la majorité minima de sept voix contre cinq, et soumis ensuite au jugement de la cour d’assises, comme cela avait lieu antérieurement à 1831, on prendra pour la probabilité que l’accusé est coupable, résultante de la décision du jury ; la valeur approchée et très probable de se déduira de l’observation, et sera égale au nombre des condamnations que la cour d’assises aura prononcées dans un très grand nombre d’affaires, divisé par ce très grand nombre. Or, on voit par les Comptes généraux que dans les cinq années écoulées depuis 1826 jusqu’à 1830, il y a eu 1 911 affaires sou-