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Page:Procès verbaux des séances de la Société littéraire et scientifique de Castres, Année 2, 1858.djvu/240

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Le douzième, interdit de vendre du poisson avant de l’avoir présenté aux seigneurs. Il fixe le plus haut prix à trois sols la livre pour la truite, à un sol le goujon ou menu poisson, à huit deniers pour les écrevisses ; en temps de carême, le prix est élevé d’un quart. De plus, le poisson devra demeurer demi-heure sur la place, avant d’être vendu. Les contraventions sont punies de 60 sols d’amende pour la première fois ; du double et de la confiscation pour la seconde.

Le treizième, défend de se servir de chaux ou d’autre moyen, pour faire mourir le poisson, sous peine de dix livres d’amende et de deux jours de prison avec les fers ; de détourner le cours de la rivière, sous peine de 60 sols.

Le quatorzième, prohibe tout acte nuisible aux jardins, tout enlèvement de fruits, sous peine de 50 sols pour la première fois, et de cinq livres et des effets du refus de paiement, pour la seconde.

Le passage sur les possessions d’autrui par bœufs ou animaux, est puni d’une amende de cinq livres.

Le quinzième, punit d’une amende de dix livres, toute atteinte portée par le bétail aux bois et taillis de la ville de Brassac, au moment où ils sont « en défenses et remises de printemps et d’automne. »

Le seizième, défend sous peine de 60 sols d’amende, de mener du bétail dans les herbages de la commune.

Le dix-septième, interdit d’avoir des chèvres, si on ne peut les faire garder par un chevrier expert. La contravention est punie de 60 sols d’amende, et de la confiscation des chèvres.

Le dix-huitième, oblige de faire mettre toutes les romaines et balances au poids de Castres.

Le dix-neuvième, exige que les quartières, mégères et punières, canne et demi-canne, soient conformes aux éta-