Page:Proudhon - De la Capacité politique des classes ouvrières.djvu/293

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de défendre ses intérêts particuliers, sauf à les accorder au mieux avec les intérêts généraux devant le grand jury ;

Que les députés réunis, en choisissant dans leur sein une commission exécutive centrale, ne la font pas distincte d’eux-mêmes, supérieure à eux, pouvant soutenir avec eux un conflit, comme ferait un élu royal ou présidentiel du peuple ;

C’est enfin que, pour régler les intérêts généraux, appel est fait directement aux intérêts locaux, et que c’est de leur débat, de leur balancement les uns par les autres, de leur mutuelle transaction, que résulte ensuite la loi, et avec la loi l’action de l’autorité centrale ; complétement dégagée vis-à-vis des électeurs, lesquels n’ont rien à en attendre, pas plus qu’elle-même n’a à redouter rien de leur animadversion.

En sorte que, comme nous l’avons dit plus haut, l’hypothèse d’une transaction coupable, d’un fait de corruption, d’un complot ourdi à prix d’or contre les libertés publiques entre l’autorité supérieure du Pays et une partie des électeurs, ce qui revient à dire entre les députés et leurs propres commettants, devient contradictoire, impossible.

Des esprits sérieux, qui auraient eu, avec le sentiment de la situation, l’intelligence de ces principes fondamentaux du Droit public, ne se seraient pas chargés d’une mission comme celle assumée par nos députés soi-disant démocrates. Ils ne se fussent point, de gaîté de cœur, associés à cette incompatibilité invincible du suffrage universel et direct exercé dans un État à grande centralisa-