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Page:Réflexions sur le Code noir, et dénonciation d'un crime affreux commis à Saint-Domingue.djvu/16

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la sénéchaussée, pendant l’espace de neuf années, et ce à peine de punition corporelle ; l’auroit condamné à trois mille livres d’amende, applicable à la maison de Providence du Port-au-Prince, et en tous les frais du procès, qui seroient taxés par M. le commissaire rapporteur, et dans lesquels seroient compris les frais de maréchaussée, et les amendes et frais ci-dessus payés : seroit ledit Mainguy relaxé des prisons, son écrou rayé et biffé sur les registres d’icelles, à quoi faire le geôlier contraint ; quoi faisant, déchargé. Vu aussi toutes les pièces de la procédure énoncées en ladite sentence ; l’arrêt obtenu en la cour par ledit sieur Maingny, qui lui auroit donné acte de son appel de ladite sentence, ledit arrêt en date du 5 août dernier, signifié au procureur général du roi le 16 de ce mois ; la requête dudit sieur Mainguy par laquelle il aurait conclu à ce qu’il plût à la cour mettre l’appellation et sentence, dont est appel, au néant ; émendant, le décharger des accusations contre lui intentées ; ordonner qu’il seroit élargi des prisons de la cour, sur le vu de la minute de l’arrêt à intervenir, à quoi faire le geôlier contraint ; quoi faisant, déchargé ; que les écrous de sa personne seroient rayés et biffés sur tous registres où ils avaient été inscrits, et