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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 3.djvu/178

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Louis X

Et comme nous ne dussions plus attendre par raison, d’un commun accord de nous Pers de France dessusdits et de la Cour garnie selon la forme de ladite paix, et des douze personnes dessusdites, qui tuit en ce fait nous accordasmes de commun consentement de tous et une sentence, et jugié fut de par nous Pers dessusdits et en nostre nom par la bouche de Pierre de Dicy à qui nous le commismes et commandasmes expressément et especialement, dit et prononcié que pour le deffault de dessus et pour les meffaits, désobéissances et rebellions que li dit Cuens avoit fait contre la forme de ladite Paiz en plusieurs manières, sur lesquieux et par lesquieux, comme notoires et manifestes, il avoit esté nommément et especialement semons et adjourné selon la forme de ladite Paiz, si comme dessus est dit, lesquels meffaits, désobéissances et rebellions nous tenons pour notoires, lesdites sentences pooient et devoient estre publiées contre ledit comte et lesdites forfaictures comme encouruës, mises à exécution sur tous les biens d′iceluy comte.

En tesmoin desquelles choses nous Per de France dessusdits avons mis nos sceaux à ces présentes lettres, avecque les sceaux desdits archevesques de Rouen, etc.

Données de devant lit lundy devant la feste S. Pierre et S. Paul, l′an de grâce 1315, (scellées de dix sceaux en cire rouge).




N°. 492. — Lettres portant que les étrangers qui voudront demeurer dans le royaume, paieront cent sols par cent livres de leur avoir, annuellement, au moyen de quoi ils seront affranchis de toutes autres subventions. Paris, 2 juillet 1315. (C. L. I, 682.)




N°. 493. — Lettres portant confirmation des privilèges de l’université de Paris. Paris, 2 juillet 1315. (C. L. I, 623, à l’observation.)




N°. 494. — Ordonnance portant affranchissement des serfs du domaine du Roi, moyennant finance[1].

Paris, 2 juillet 1315. (C. L, I, 583.)


Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, a nos. amez et feaus mestre Saince de Chaumont, et maître Nicolle de Bray, salut et dilection

  1. V. ci-après l′ord. du 5, contre ceux qui ne voudraient pas se racheter.